Dans un document officiel publié ce mercredi 28 mai 2025, la Première ministre Judith Suminwa a pris une mesure significative visant à renforcer la transparence et l’intégrité dans la gestion des marchés publics. Ce communiqué, dont une copie a été transmise à la rédaction de FOXTIME.CD, interdit formellement à son gouvernement le recours abusif à la procédure de gré à gré.
Dans son communiqué, Judith Suminwa souligne l’importance de respecter les principes de la bonne gouvernance et de garantir que chaque contrat public soit attribué de manière juste et compétitive. Elle appelle également à une vigilance accrue de la part des ministères et des agences gouvernementales pour s’assurer que les procédures de passation de marchés soient conformes aux normes établies.
Cette initiative a été saluée par plusieurs acteurs de la société civile et des experts en gouvernance, qui voient en elle un pas vers une meilleure gestion des finances publiques et une lutte contre la corruption. Toutefois, certains observateurs restent prudents, soulignant que la mise en œuvre effective de cette interdiction sera cruciale pour en garantir le succès.
« Il me revient que de nombreux contrats de marchés publics sont régulièrement conclus par la voie de la procédure de gré à gré, alors même que les justifications avancées ne correspondent pas toujours aux motifs prévus à l’article 42 de la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. En effet, les motifs avancés dans plusieurs dossiers récemment examinés ne satisfont pas aux exigences légales permettant de recourir à cette procédure dérogatoire. Par ailleurs, certaines entreprises sélectionnées par le biais de cette procédure ne disposent ni de l’expérience, ni des capacités techniques et financières requises, ce qui porte atteinte aux principes fondamentaux de transparence, d’efficacité, de bonne gestion des deniers publics, ainsi qu’à la qualité de l’exécution des marchés publics. À cet égard, il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 17 de la loi susmentionnée, lesquelles énoncent que: «Les marchés publics sont passés par appel d’offres. Ils peuvent exceptionnellement être attribués selon la procédure de gré à gré, dans les conditions définies par la présente loi ».Par conséquent, en mes qualités de garante de la correcte application de la réglementation en matière de marchés publics et d’Autorité approbatrice, je décide de prendre les mesures conservatoires ci-après: -Les autorités contractantes doivent systématiquement me transmettre, pour information, une copie de leurs dossiers de demande d’autorisation spéciale pour le recours à la procédure de gré à gré concernant les contrats de marchés publics dont le montant dépasse le seuil d’appel d’offres international;- Outre les motifs évoqués, qui doivent impérativement se conformer aux dispositions de l’article 42 de la loi susmentionnée, lesdits dossiers devront comprendre, entre autres, la preuve de la disponibilité des crédits budgétaires suffisants, ainsi que les documents administratifs et juridiques de la société sélectionnée, en adéquation avec l’objet du marché. Ils devront également comporter les preuves des capacités techniques et financières de la société sélectionnée, au regard de l’envergure du marché, ainsi que l’expérience avérée de la société dans l’exécution de marchés similaires;-Les demandes d’approbation doivent être accompagnées du dossier complet ainsi que d’un inventaire des pièces. A ce stade, les contrats de marchés ne doivent pas être signés par les parties mais paraphes. Il convient également de rappeler les considérations relatives à l’approbation des marchés publics telles qu’elles sont précisées à l’article20 du Décret n°23/12 du 03 mars 2023 portant Manuel de procédures des marchés publics. » Peut-on lire sur le document publié en ce jouir et signé par la première ministre Judith SUMINWA TULUKA
Et d’ajouter :
« L’acte d’approbation valide le marché et lui confère le caractère définitif, exécutoire et exigible». De plus, l’article 6 du Décret n° 10/33 du 22décembre 2010, relatif aux modalités d’approbation des marchés publics et des délégations de service public, énonce que : « l’attributaire du marché ou de la délégation de service public ne peut se prévaloir des clauses du marché aussi longtemps que l’approbation de celui-ci n’est pas intervenue ». Ainsi, un contrat de marché public ne produit véritablement ses effets que lorsqu’il a été approuvé par l’Autorité compétente. Enfin, il est rappelé que les sanctions prévues par les dispositions de la Loi n°10/010 du 27 avril 2010 et ses mesures d’application seront appliquées en cas de non-respect des présentes instructions. À cet égard, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics ainsi que les Directions Provinciales du Contrôle des Marchés Publics doivent, dès à présent, prendre toutes les mesures nécessaires conformément à leurs attributions respectives, et m’en faire rapport. Toutes les Autorités contractantes sont tenues de se conformer aux exigences énoncées dans la présente. Les Ministres ayant des établissements publics sous leur tutelle ainsi que Monsieur le Ministre du Portefeuille sont chargés de répercuter la présente instruction aux structures sous leur autorité. » Poursuit-elle
Cette décision intervient dans un contexte où les pratiques de passation de marchés publics ont été souvent critiquées pour leur manque de transparence et leur propension à favoriser des intérêts particuliers. En interdisant le recours abusif à cette procédure, la Première ministre Suminwa entend promouvoir une gestion plus rigoureuse et équitable des ressources publiques.
HERVE KABWATILA