La Commission spéciale du Sénat chargée d’examiner en profondeur la faisabilité de la levée des immunités de Joseph Kabila avant des poursuites judiciaires à son encontre prévoit d’auditionner l’auditeur lieutenant-général Lucien-René LIKULIA BAKUMI des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) ce lundi 19 mai 2025 au Sénat.
En effet, cette commission dirigée par l’ancien chef de la diplomatie congolaise Christophe LUTUNDULA et qui dispose de 72 heures à dater de ce lundi 19 mai 2025 pour soumettre son rapport à l’Assemblée plénière, prévoit d’auditionner ce jour le lieutenant-général Lucien-René LIKULIA BAKUMI, Auditeur général près la Haute cour militaire de la République Démocratique du Congo. Il sera question pour l’auditeur général des FARDC, d’étayer et d’expliciter en profondeur ses accusations devant les membres de la Commission spéciale.
La Commission spéciale n’exclut pas aussi la possibilité d’auditionner Joseph Kabila. Il reviendra au bureau de la chambre haute du Parlement d’en décider en dernier, ajoute la même source.
Rappelons que selon le réquisitoire de l’auditeur général des FARDC lu lors de la dernière plénière, le sénateur à vie, Joseph Kabila, est accusé d’avoir commis des faits et actes constitutifs des infractions de participation au mouvement insurrectionnel en assumant les communications des insurgés du M23, infractions prévues et punies par les articles 136 et 137 Code 3 du Code pénal militaire, de trahison, en entretenant des intelligences avec une puissance étrangère en l’occurrence le Rwanda ou avec ses agents, le mouvement terroriste AFC/M23, dans le cas d’espèce pour engager cette puissance à entreprendre des hostilités contre la RDC ou en lui procurant les moyens, faits prévus et punis par l’article 182 du Code pénal congolais, livre 2, ainsi que la participation à des crimes de guerre tel que prévu et puni par les articles 21 bis point 2 ainsi que l’article 223 point 1 a et 2 point 2, e, b et z de la loi n°15/022 du 31 décembre 2015, modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal ordinaire.
Par ailleurs, le parquet près la haute cour militaire dit fonder sa demande d’autorisation des poursuites sur les dispositions de l’article 104 alinéa 7, 107 alinéa 2 et 153 de la constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution. L’article 120 b de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002, portant Code de justice militaire, article 109 de la loi n°18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, article 76 alinéa 1 de la loi organique n°13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la cour de cassation et l’article 6 de l’ordonnance n°21/016 du 03 mai 2021 portant mesure d’application de l’état de siège sur une partie du territoire de la RDC, l’article 153 de la constitution attribue à la cour de cassation la compétence pénale pour les actes infractionnels commis par les membres de l’Assemblée nationale et du Sénat pendant l’exercice de leurs fonctions. Mais lorsqu’ils commettent des actes prévus et punis par le Code pénal militaire, ils relèvent de la compétence de la haute cour militaire en vertu de l’article 120 b de la loi n°023/2002 du 18 novembre 2002, portant Code de justice militaire. La saisine du Sénat tendant à obtenir l’autorisation d’engager des poursuites en l’encontre du sénateur à vie, Joseph Kabila se justifie, non pas parce qu’il était président de la République, mais parce qu’il est sénateur.
Il convient de signaler que cette commission, dirigée par l’ancien chef de la diplomatie congolaise Christophe LUTUNDULA, à 72 heures pour soumettre son rapport à l’Assemblée plénière.
GRACE DIOMI