Dans une note circulaire dont une copie est parvenue à notre rédaction , la ministre de la Justice Rose Mutombo Kiesse a instruit au procureur Général près la cour de cassation et à l’auditeur général des FARDC d’appliquer la peine de mort pour permettre aux institutions de débarrasser le pays des traîtres et autres bandits urbains .
Voici en intégralité la note circulaire :
NOTE CIRCULAIRE N° 002./MME/CAB/ME/MIN/J&GS/2024 RELATIVE ALA LEVEE DU MORATOIRE SUR L’EXECUTION DE LA PEINE DE MORT EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
A l’attention de Messieurs :
⁃ Monsieur le Président de la Cour Constitutionnelle et Président du Conseil Supérieur de la magistrature ;
⁃ Monsieur le Premier Président de la Cour de Cassation ;
⁃ Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation ;
⁃ Monsieur el Premier Président de la Haute Cour Militaire ;
⁃ Monsieur l’Auditeur Général des FARDC.
Messieurs,
Pendant les trente dernières années, la partie orientale de notre Pays est en proie àdes conflits armés récurrents, souvent orchestrés par des Etats étrangers qui pour la circonstance, bénéficient parfois de la complicité de certains de nos compatriotes.
Ces actes de traîtrise ou d’espionnage ont fait payer un lourd tribut tant à la population qu’à la République au regard de l’immensité des préjudices subis.
Aussi, au cours de la même période, il a été constaté le développement exponentiel, dans la plupart de nos grands centres urbains, du phénomène de banditisme d’une grande cruauté, semant la terreur, la désolation et causant parfois mort d’homme au sein des communautés.
La législation pénale en vigueur prévoit la peine de mort pour certaines infractions. Cependant, depuis plusieurs années, la peine de mort, bien que prononcée par les juridictions, n’est plus exécutée en raison du moratoire sur l’exécution de al peine capitale, décrété par el Gouvernement congolais en 2003
Palais de lajustice, Kinshasa – Gombe
Malheureusement, ce moratoire était aux yeux de tous ces infracteurs comme un gage à l’impunité car, même lorsqu’ils ont été condamnés de manière irrévocable à la peine capitale, ils étaient assurés que cete peine en serait jamais exécutée à leur endroit.
En vue de débarrasser l’armée de notre Pays des traîtres d’une part et d’endiguer la recrudescence d’actes de terrorisme et de banditisme urbain entrainant mort d’hommes d’autre part, le Gouvernement de la République a décidé lors de la cent-vingt-quatrième réunion ordinaire du Conseil des Ministres du 09 février 2024, de la levée du moratoire sur l’exécution de la peine de mort.
Ainsi, en exécution de cette décision, la peine de mort consécutive à une condamnation judiciaire irrévocable intervenue en temps de guerre, sous l’état de siège ou d’urgence, àl’occasion d’une opération ed police tendant au maintien ou au rétablissement de l’ordre public ou encore pendant toute autre circonstance exceptionnelle, sera exécutée et ce, en vertu notamment des dispositions ci-après:
- Code pénal livre II
- Articles 157 et 158 : association des malfaiteurs ;
- Articles 181 à 184 : trahison ;
- Article 185 :espionnage ;
- Articles 202 et 204 : participation à des bandes armées ;
- Article 208 : participation à un mouvement insurrectionnel.
- Les dispositions du Titre IX de la Loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal – Article 221 : crime de génocide ;
- Article 222 : crimes contre l’humanité ;
- Article 223:
crimes de guerre.
- Code pénal militaire
- Articles 50 et 51: désertion à l’ennemi ;
- Article 57: Lâcheté ;
- Article 62 in fine : complot militaire ;
- Article 91 in fine : rébellion ayant occasionné la mort de l’autorité contre laquelle les actes de rébellion sont dirigés ;
- Article 92 in fine : rébellion ;
- Article 93 in fine : refus d’obéissance ;
- Article 94: refus d’obéissance de marcher contre l’ennemi ;
Article 113 in fine : violation de consignes en présence de l’ennemi ou d’une bande armée ;
- Article 114 : abstention volontaire par un Commandant d’unité de remplir une mission relative à des opérations de guerre dont il a été chargé ;
- Article 17 ni fine :abandon de poste ou violation de consigne ;
- Article 121 : abandon de poste en présence de l’ennemi ou bande armée ;
- Article 128 : trahison en temps de guerre ;
- Article 129 :espionnage ;
- Article 133 in fine :sabotage commis dans le but de servir les intérêts d’une puissance étrangère ;
- Article 137 in fine: participation à un mouvement insurrectionnel lorsque les insurgés sont porteurs d’armes ;
- Article 138 : participation à un mouvement insurrectionnel en s’emparant d’armes, des munitions, des substances explosives ou dangereuses ou en procurant aux insurgés des armes, munitions ou des substances explosives
ou dangereuses ; - Article 139 : direction, organisation et commandement d’un mouvement insurrectionnel ;
- Article 158 in fine : acte de terrorisme ayant entrainé mort d’homme ;
- Article 190 : enrôlement par l’ennemi ou ses agents ;
- Article 202 : vol, détournement et destruction méchante.
Le Procureur Général près la Cour de Cassation et l’Auditeur Général des Forces Armées de la République Démocratique du Congo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’assurer une large diffusion de al présente auprès des Offices sous leurs ordres.
Fait à Kinshasa, el 1 3 MARS 2024 MUTOMBO KIESE Rose