La diffusion de la chanson et du clip de la chanson -ESIMBI TE de l‘Artiste musicien Moise MBIYE interdite sur les stations Radio, chaines de Télévision, dans des bars, églises, terrasses, salles de fête ainsi que tout autre moyen de communication ou lieu public, sur décision de la commission nationale de Censure des chansons et des spectacles.
La décision est signée par l’avocat général près le conseil d’Etat, Bernardin Mayindombe Mway qui évoque avoir reçu une plainte du député national SAKATA M.TAWAB Garry, agissant au nom et pour le compte de la communauté YANSI qui s’insurge contre l’extrait contenu dans la chanson « Mokolo ya libala na yo, avimbani na coin, yeba que Kitwil (Kitshudi) esimbí te).
Aussi, considérant que le support contenant les chansons de l’album ESIMBI TE de cet artiste musicien n’a jamais été déposé à la Commission Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles pour un examen approfondi et ce, en violation des dispositions de l’article 4 du Décret 0003 du 21 février 1996, portant création de la Commission Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles;
A cet effet, un dossier judiciaire a été ouvert pour violation des dispositions du Décret précité et en attendant que la Commission se prononce sur les chansons et clips de cet album ;
Ci-dessous l’extrait de la décision
DECISION N JUST&G.S/CNCCS/CAB. PRES/BMMWDKS/..2023 PORTANT
INTERDICTION DE LA DIFFUSION A L’INTENTION DU PUBLIC DE LA CHANSON –ESIMBI TE- ET DE LA PRESENTATION AU PUBLIC DU CLIP DE LA CHANSON ESIMBI TE – DE L’ARTISTE MUSICIEN MOISE MBIYE
La Commission Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles ;
Vu la Constitution de la République Démocratique du Congo, spécialement en son article 23; Vu le Décret n’0003 du 21 février 1996, portant création de la Commission Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles, spécialement en ses articles 2 et 5;
Vu l’Arreté d’Organisation Judiciaire n’365/MIN/R.LJaGS/1996 du 08 juillet 1996, portant organisation et fonctionnement de la Commission Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles spécialement en son article 3;
Vu l’Arrêté Ministériel n 027/CAB/MIN/JGSADH/2015 du 19 août 2015, portant désignation d’un Président de la Commission Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles ;
Vu le rapport de service m’adressé en date du 20 mars 2023, consécutivement à la lettre no référencée du 14 mars 2023 de l’Honorable SAKATA M.TAWAB Garry, député national, agissant au nom et pour le compte de la communauté YANSi qui s’insurge contre cet extrait contenu dans la chanson – ESIMBI TE – de l’Artiste Musicien Moise MIYE : Mokolo ya libala na yo, avimbani na coin, yeba que Kitwil (Kitshudi) esimbí te-; Considérant que le support contenant les chansons de l’album ESIMBI TE de cet artiste musicien n’a jamais été déposé à la Commission Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles pour un examen approfondi et ce, en violation des dispositions de l’article 4 du Décret 0003 du 21 février 1996, portant création de la Commission Nationale de Censure des Chansons et des Spectacles;
Attendu qu’un dossier judiciaire été ouvert à cet effet pour violation des dispositions du Décret précité et en attendant que la Commission se prononce sur les chansons et clips de cet album ;
Qu’en attendant la clôture de l’instruction de ce dossier ;
Vu la nécessité et l’urgence;
DECIDE
Article 1: Sont interdites, la diffusion a l’intention du public et la présentation au public de la chanson et du clip de la chanson -ESIMBI TE de I ‘Artiste Musicien Moise MBIYE par toutes les stations Radio, chaines de Télévision, dans des bars, églises, terrasses, salles de fête ainsi que tout autre moyen de communication ou lieu public
Article 2 : Les Procureurs de la République (Tous). le Directeur chargé de la Censure, Directeurs des Programmes de chaines de Télévision et stations Radio, les Gérants ou Responsables des bars, terrasses, salles de fête, les Responsables des églises ainsi que tout autre responsable des moyens de communication des lieux publics sont chargés d’assurer le meilleur accompagnement de l’exécution de la présente décision ;
Article 3 : la présente décision entre en vigueur å la date de sa signature.
James Kabwe